Règlement des études
Règlement des Études du Collège d'Europe (Bruges, Natolin et Tirana)
Applicable à compter de septembre 2025
Toute discussion sur l'interprétation du règlement des études sera basée sur la version anglaise.
Contents
- Article préliminaire
- Chapitre 1: Admission au Collège
- Chapitre 2: Choix des cours par les étudiant·e·s
- Chapitre 3: Évaluation – Règles générales
- Chapitre 4: Les règles applicables aux différents modes d’évaluation
- Chapitre 5: Les diplômes du Collège et dispositions connexes
- Annex 1: Conditions spécifiques d’admissibilité pour les différents programmes d’études
- Annex 2: Tableau de conversion des notes pour le « Master of Arts in Transatlantic Affairs
- Règles et formats approuvés par le Collège d’Europe pour la présentation du mémoire dans les programmes d’études européennes (sans préjudice des règles applicables au programme MATA)
- Annex 4: Règles communes concernant les travaux de cours et les mémoires de Master
Article préliminaire
En conformité avec l’article 18 des statuts du Collège d’Europe, le présent règlement établit les règles générales applicables aux études organisées par le Collège d’Europe à Bruges, à Natolin et à Tirana.
Ce règlement peut être complété par des dispositions particulières propres aux différents programmes d’études pour autant que celles-ci soient portées à la connaissance du Conseil académique et soient compatibles avec le présent règlement.
Les étudiant·e·s suivant le diplôme conjoint « Master of Arts of Transatlantic Affairs » (MATA) du Collège d’Europe et de la Fletcher School of Law and Diplomacy à la Tufts University (ci-après ‘The Fletcher School’) sont soumis·e·s aux règlements des études de l’établissement responsable de l’activité académique concernée. Les règles relatives à la conduite prévues à l’article 9 du présent règlement des études s’appliquent à tou·te·s les étudiant·e·s suivant le diplôme MATA, peu importe l’établissement dans lequel ils/elles sont inscrit·e·s.
Dans le cadre du présent règlement :
« Activités académiques conjointes » désigne toutes les formes d’activités académiques dont l’enseignement ou la supervision est partagé par les professeur·e·s du Collège d’Europe et par les professeur·e·s de la Fletcher School dans le cadre du programme MATA.
« Administration académique » désigne les bureaux qui supervisent les aspects administratifs des programmes académiques du Collège, sous la responsabilité du/de la directeur·rice de l’Administration académique basé sur le campus de Bruges (qui supervise également le programme académique de Tirana) et du Chef de l’Administration académique qui supervise les aspects administratifs du/des programme(s) académique(s) du campus de Natolin.
« Assistant·e » désigne les assistant·e·s académiques ou de recherche qui, au sein des départements et programmes d’études, assistent les professeur·e·s ou titulaires de chaire dans l'enseignement des cours et participent à l'administration académique des départements et des programmes d'études.
« Bureau des admissions » désigne le bureau qui, sous l'autorité du Conseil académique, supervise la mise en place globale et la mise en œuvre annuelle de la procédure d'admission. Pour le(s) programme(s) académique(s) mis en œuvre sur le campus de Natolin, les éléments opérationnels de la procédure d'admission relèvent de la responsabilité du Bureau de recrutement de Natolin.
« Comité conjoint MATA » désigne l’instance composée de représentant·e·s de la Fletcher School et du Collège d’Europe qui délibère sur les résultats académiques des étudiant·e·s inscrit·e·s au programme MATA, pour ce qui relève des activités académiques conjointes de ce programme (article 23). Le Comité conjoint MATA arrête son propre règlement intérieur, dans le respect du présent règlement des études.
« Conseil académique », tel que stipulé par les articles 18 et 19 des statuts du Collège d'Europe, désigne l’instance qui représente la communauté académique du Collège et supervise les activités académiques de l'institution. Il approuve notamment les programmes académiques du Collège, nomme le corps professoral du Collège et délibère sur les résultats académiques des étudiant·e·s.
« Cours » désigne toutes les formes de cours et de séminaires, obligatoires, à option ou facultatifs, dans le cadre d'un programme d'études, approuvés par le Conseil académique.
« Département d’études » désigne les départements qui, sous l’autorité du Conseil académique du Collège, organisent des programmes d’études à Bruges, à Natolin et à Tirana, ainsi que, pour ce qui est des chapitres 2 à 4 du présent règlement, au programme « Inter-Départemental d’Études européennes Avancées » (IDEAs) à Bruges.
« Directeur·rice d’études » désigne les directeur·rice·s des départements d’études à Bruges, à Natolin et à Tirana, ainsi que le/la coordinateur·rice académique des cours d’IDEAs à Bruges et le/la directeur·rice du programme de MATA ».
« Jours calendaires » désigne la période des délais, qui commence le premier jour calendaire complet après le jour de la notification.
« Note » et « mention » désignent l'échelle de notation du Collège d'Europe dans laquelle une note est un nombre qui se réfère à un point spécifique sur l'échelle de 0 à 20, tandis qu'une mention est une description du niveau global de réussite qui se réfère à une fourchette de notes, telle que définie à l'article 21.
« Professeur·e » désigne toute personne à laquelle le Conseil académique a confié la charge d’enseigner un cours.
« Professeur·e résident·e » désigne un·e professeur·e qui exerce des activités d'enseignement, de recherche et d'administration dans un département à temps partiel ou à temps plein.
« Programmes d’études » désigne les programmes d’études européennes et le programme conjoint MATA. Les programmes d’études sont ceux organisés à Bruges (« Master en droit européen », « Master en Études politiques et de gouvernance européennes », « Master en Relations internationales et études diplomatiques de l'Union européenne », et « Master en Études économiques européennes »), à Natolin (« Master en Études européennes interdisciplinaires »), et à Tirana (« Master en Transformation et intégration européennes - L'UE et l'Europe du Sud-Est »).
« Titulaire de chaire » désigne une personne nommée en conformité avec les lignes directrices établies par le Conseil académique en matière d'établissement de chaires au Collège.
Chapitre 1: Admission au Collège
Section 1.1 - Les conditions d’admissibilité
Article 1. Degrees
Tou·te·s les candidat·e·s au Collège d’Europe doivent être titulaires d’un diplôme universitaire sanctionnant un cycle complet d’études. L’admission au Collège d’Europe requiert soit un diplôme de master type Bologne, soit un diplôme équivalent, ou un diplôme universitaire final correspondant à 240 crédits ECTS obtenus dans un programme d’études universitaires. L’équivalence sera déterminée sur la base de critères objectifs.
Les diplômes ou certificats complémentaires et l’expérience professionnelle des candidat·e·s peuvent être pris en considération lors de la procédure de sélection.
Chaque département d'études établit, sous l'autorité du Conseil académique, les conditions spécifiques d’admissibilité, tant en ce qui concerne les diplômes requis que le niveau académique des étudiant·e·s. Pour le programme MATA, la Fletcher School et le Collège d’Europe établissent des conditions spécifiques communes d’admissibilité. Des précisions sur les diplômes requis figurent dans l’annexe 1 du présent règlement.
Article 2. Langues
Les langues de travail du Collège sont l’anglais et le français. Le Conseil académique détermine le degré de connaissance requis pour chacune de ces deux langues selon le programme d’études.
Section 1.2 - La candidature et la procédure de sélection
Article 3. Candidature
Les candidat·e·s doivent remettre leur demande d'admission dûment complétée en ligne auprès du bureau des admissions du Collège d’Europe avant la date limite d’inscription fixée chaque année par le Collège.
Une copie du dossier complet de demande d’admission doit également parvenir auprès de l’organisme de sélection de leur pays, si ce dernier l’exige.
Pour le programme MATA, les candidat·e·s doivent envoyer leur demande d’admission à l’établissement partenaire au sein duquel ils/elles souhaitent passer leur première année d’études.
Les demandes d'admission ne valent que pour une seule année académique.
Article 4. Procédure de sélection des étudiant·e·s
Sur la base des dossiers de candidature reçus, une présélection des candidat·e·s est effectuée par le Collège (assisté, le cas échéant, par des comités de sélection nationaux). Les candidat·e·s présélectionné·e·s sont invité·e·s à un entretien individuel devant un jury de sélection comprenant au moins un·e représentant·e du Collège. Les entretiens de sélection peuvent être organisés sur place ou par vidéoconférence (dans des circonstances exceptionnelles, également par téléphone).
Le Collège reste juge ultime de la décision d’admission, celle-ci est définitive. Pour le programme MATA, la présélection est réalisée par le Comité conjoint MATA qui prend également les décisions d’admission finales.
D'autres spécifications et règlements concernant la procédure de sélection et d'admission peuvent être adoptés par le Conseil académique.
Section 1.3 - L’admission et ses effets
Article 5. Financement des études au Collège
Upon receiving a favourable decision of admission to a study programme, candidates must ensure that they can finance their studies and their stay at the College.
No end-of-year transcript or diploma will be delivered to students who have not fulfilled all applicable financial conditions.
Article 6. Décision officielle d’admission
Only an official letter issued by the Admissions Office of the College of Europe constitutes definitive proof of admission of a candidate.
Admission is only valid for the academic year and for the study programme specified by the Admissions Office. In the case of the MATA programme, the student is admitted for the entire duration of the two-year programme. Depending on where the student will spend the first year of studies, the Admissions Office either of the College of Europe or of The Fletcher School will issue an official letter. This letter will also specify the study track that the student will follow as part of the MATA programme at the College of Europe.
A student is admitted only to one study programme.
Before or at the outset of the academic year, the Admissions Office may defer the admission of a student to the next academic year in case of certified, severe health issues or other exceptional circumstances that prevent them from pursuing their study programme.
A student who graduated from their study programme, who failed their diploma or started their academic year but decided to leave their study programme or was expelled from the College of Europe, cannot be admitted to any study programme of the College in the future. Under exceptional circumstances, the Academic Council may grant a deferral to a student to stop their academic year and be re-admitted to the same study programme in a future academic year.
Article 7. Admission conditionnelle
La décision officielle d’admettre un·e candidat·e peut être soumise à une, à plusieurs ou à toutes les conditions suivantes. Il peut être exigé du/de la candidat·e qu’il/elle :
(i.) fournisse la preuve de l’acquisition de connaissances spécifiques additionnelles
(ii.) fournisse les diplômes requis
(iii.) produise une garantie financière
(iv.) termine un programme académique complémentaire préalable au début officiel de l’année académique, tel qu’un cours de langue ou un cours introductif pouvant être organisé en tant que composante additionnelle d’un programme d’études, également aux seuls frais du/de la candidat·e.
Au cas où l’une des conditions (i.) à (iii.) stipulée dans la décision d’admission n’est pas entièrement remplie au début de l’année académique, l’étudiant·e peut néanmoins être admis·e s’il/elle peut de façon crédible attester que les conditions seront remplies rapidement. Si les conditions ne sont pas remplies avant l’achèvement des études au Collège, le diplôme peut ne pas être attribué et le relevé de notes de fin d’année peut ne pas être délivré.
Si la condition (iv) stipulée dans la décision d’admission n’est pas remplie au début de l’année académique, et si l’étudiant·e n’a pas suivi le programme académique complémentaire pour des raisons qui ne sont pas considérées légitimes par le bureau des admissions, la décision d’admission peut être annulée.
Article 8. Changement de programme d’études
L’étudiant·e admis·e à poursuivre des études au Collège ne peut pas demander à changer de programme d’études.
Section 1.4 - Conduite et absences prolongées injustifiées
Article 9. Conduite et absences prolongées injustifiées
Les étudiant·e·s doivent respecter les lois applicables sur le lieu d’études, ainsi que les règlements applicables au sein du Collège, et s’abstenir de tout comportement susceptible de nuire au bon fonctionnement et à la réputation du Collège, ou, dans le cas du programme MATA, à la réputation du Collège et de la Fletcher School. En particulier, les bâtiments du Collège ne peuvent être utilisés pour l’organisation d’activités qui ne cadrent pas avec les objectifs du Collège, et le nom du Collège ne peut pas être utilisé sans l’accord de l’administration du Collège.
Toute infraction sera sanctionnée et peut entraîner, dans les cas graves, l’expulsion du Collège. Dans le cadre du programme MATA, l’expulsion du Collège impliquerait également l’expulsion de la Fletcher School.
Sans préjudice des autres sanctions prévues par d'autres dispositions du présent règlement, le non-respect des dispositions du présent article en matière d'activités académiques est sanctionné sous l'autorité du Conseil académique. Toutes les sanctions seront imposées par le Conseil académique, sur la base d'une recommandation du/de la Recteur·rice. Aucune sanction ne sera prononcée sans que l'étudiant·e ait été entendu·e par le Conseil académique ou une délégation de celui-ci.
Les étudiant·es qui ont été absent·e·s du Collège pendant une longue période sans excuse légitime et qui, par conséquent, ont manqué des cours et/ou des examens, peuvent être expulsé·e·s du Collège.
Tout comportement qui porte atteinte aux conditions de vie au sein de la communauté du Collège est sanctionné conformément aux codes de conduite respectivement en vigueur sur chacun des campus du Collège. Le Conseil académique doit être informé par écrit de toute sanction de nature académique prise en vertu des procédures relatives aux codes de conduite. Cette notification comprendra la nature de la transgression menant à la sanction et un résumé des étapes de la procédure suivie, tout en respectant pleinement la protection des informations personnelles des parties concernées.
En cas d'expulsion d'un·e étudiant·e du Collège conformément aux procédures des codes de conduite, le/la Recteur·rice convoquera une réunion extraordinaire d'urgence du Conseil Académique, après l'écoulement du délai d'appel (7 jours calendaires) ou après la finalisation de la procédure d'appel en cas d'appel, pour confirmer l'expulsion. Seule la nature de la transgression qui a conduit à l'exclusion et un résumé des étapes de la procédure suivie, dans le plein respect de la protection des informations personnelles des parties concernées, seront communiqués au Conseil académique. L'étudiant·e concerné·e ne peut être informé·e de la décision finale de son exclusion qu'après confirmation par le Conseil académique. Cette décision du Conseil académique ne peut faire l'objet d'un recours en vertu de l'article 46.
Chapitre 2: Choix des cours par les étudiant·e·s
Section 2.1 - Les programmes d’études
Article 10. Disposition générale
Le Conseil académique arrête les programmes d’études.
L’année académique se déroule d’août/septembre à juin de l’année civile suivante. Les dates exactes sont déterminées chaque année par le Conseil académique.
Article 11. Composantes des programmes d’études
Les programmes d’études précisent, outre les conditions d’admission et les règles concernant l’utilisation des langues au sein du programme d’études, l’évaluation des cours, le sujet et le nombre de cours organisés, et les exigences requises pour l’obtention du diplôme. Ils précisent également le poids respectif des composantes du programme d’études dans le calcul de la note d’ensemble et l’attribution des points de crédit ECTS.
Section 2.2 - Les règles concernant le choix des cours
Article 12. Modalités pour le choix des cours
Les modalités de choix des cours sont établies pour chaque programme d’études.
Ces règles permettent aux étudiant·e·s de composer, dans les limites déterminées par les programmes d’études, un plan d’études individualisé. En aucun cas l’étudiant·e ne peut exiger l’attribution d’un cours spécifique. Tout·e étudiant·e doit suivre au minimum un cours dans chacune des langues de travail du Collège, à l’exception des étudiant·e·s du programme MATA.
Le choix des cours à option et facultatifs de chaque programme d’études se fait avant la fin du premier semestre sur la base d’une présentation orale ou écrite des différents cours, sans préjudice des règles applicables au programme MATA.
Lorsqu’un programme d’études impose aux étudiant·e·s de suivre des cours organisés dans le cadre du programme IDEAs, ces derniers ne peuvent pas être substitués par des cours organisés dans le cadre d’autres programmes d’études. Le choix des cours à option IDEAs se fait au début du premier semestre pour les cours du premier semestre, et avant la fin du premier semestre pour les cours du second semestre.
Article 13. Cours supplémentaires
A condition d’obtenir l'accord du/de la professeur·e et du/de la directeur·rice d’études du programme d’études dans lequel le cours est organisé, un·e étudiant·e peut suivre un cours porteur d’ECTS non requis par son programme d’études, soit en auditeur·rice libre, soit en s’inscrivant officiellement à ce cours. La demande doit être introduite avant le début du cours. Il/elle en informe le directeur·rice de l’Administration académique de son campus.
Lorsque l’étudiant·e s’inscrit officiellement à un cours supplémentaire, il/elle s’engage ainsi à réaliser les travaux de cours évalués requis et à présenter l'examen. L’étudiant·e recevra un certificat séparé pour ce cours supplémentaire (incluant l’indication des ECTS) en cas de réussite. Le cours ne figurera pas dans le relevé de notes pour le diplôme. Les dispositions générales relatives aux examens et à la notation sont toutes pleinement applicables aux cours complémentaires.
Si un·e étudiant·e est autorisé·e à suivre un cours en auditeur·rice libre, il/elle est tenu·e d'assister à l'intégralité du cours, mais n'est pas tenu·e de réaliser les travaux de cours évalués ni de se présenter à l'examen.
La faculté ainsi offerte de suivre un cours supplémentaire n’accorde aucun droit à l’étudiant·e en matière d’horaires de cours ; l’étudiant·e ne peut notamment pas exiger que l’horaire de ce cours soit compatible avec celui de son programme régulier.
Section 2.3 - Les activités extracurriculaires
Article 14. Les activités extracurriculaires
Les activités extracurriculaires ne peuvent ni remplacer un cours requis par le programme régulier de l’étudiant·e, ni se substituer à un mémoire de Master. Elles ne donnent pas lieu à l’attribution de crédits ECTS.
Chapitre 3: Évaluation – Règles générales
Section 3.1 - Les modes d’évaluation et langues
Article 15. Les modes d’évaluation
L’évaluation des cours au Collège s’effectue en principe sur la base d’examens soit écrits, soit oraux, soit d’un examen écrit complété par un examen oral (cf. infra section 4.1.). Un examen écrit peut être manuscrit ou numérique. Chaque étudiant·e est tenu·e de rédiger et de déposer un mémoire de Master (cf. infra section 4.2.). Dans le cadre du diplôme conjoint MATA, le stage est évalué sur la base d’un rapport de stage. Les programmes d’études peuvent également tenir compte d’éléments d’évaluation supplémentaires mentionnés à l’article 19 du présent règlement. Toute autre forme d’évaluation doit être approuvée par le Conseil académique sur proposition du/de la directeur·rice d’études. Le Conseil académique délègue cette tâche au Comité conjoint MATA en ce qui concerne les activités académiques conjointes du programme MATA.
La forme d’évaluation applicable à chaque cours doit figurer dans le programme d’études ainsi que sur la fiche ECTS.
Article 16. Langues
Sans préjuger des exigences spécifiques liées aux examens des cours de langues, les évaluations se font dans l’une des deux langues de travail du Collège, selon le curriculum académique propre à chaque programme d’études, telles qu’approuvé par le Conseil académique. La langue du cours, reflétée dans son titre et dans la fiche ECTS, détermine la langue de l'enseignement, des examens et des autres travaux de cours évalués, sans préjudice de l'article 32.
Section 3.2 - Les périodes d’examens
Article 17. Périodes d’examens
Les examens sont organisés en périodes fixes définies par le Conseil académique.
Les périodes d’examens régulières sont organisées à la fin du premier et du second semestre de l'année académique (en novembre-décembre et en mai-juin respectivement).
La période d’examens supplémentaire a lieu en septembre-octobre après la fin de l'année académique durant laquelle un·e étudiant·e a été inscrit·e.
Article 18a. Périodes d’examens pour les programmes d’études européennes
L'étudiant·e présente l’examen de chaque matière (en « première session ») pendant les périodes d’examens régulières.
En cas d’un échec non compensable en première session (voir l’article 22a ci-dessous), l'étudiant·e a la possibilité unique de représenter l’examen concerné (en « seconde session ») lors de la période d’examens supplémentaire en septembre-octobre.
À la demande de l'étudiant·e, un seul examen présenté et auquel l’étudiant·e a échoué en première session (échec non compensable) pendant la période d’examens régulière du premier semestre (novembre-décembre) peut être représenté (en seconde session, c’est-à-dire avec la délibération après la période d’examens supplémentaire) pendant la période d’examens supplémentaire du second semestre (mai-juin). Avec l'accord du département concerné, il est également possible de repasser plusieurs de ces examens pendant la période d'examens régulière du second semestre. Une fois introduite, la demande ne peut être retirée et l'étudiant·e est tenu·e de se présenter à nouveau à tous les examens concernés en mai-juin. Pour toute absence jugée injustifiée (voir article 37a ci-dessous), la note de zéro est attribuée à l'examen. En cas d'échec non compensable à tout examen en seconde session repassé en mai-juin, pour lequel l'étudiant·e n'est pas excusé·e (voir article 37a ci-dessous), l'étudiant·e ne se verra pas décerner le diplôme du Collège.
En cas d’absence à un examen pendant les périodes d’examens régulières pour une raison jugée légitime par le Conseil académique (cf. infra Article 37a ci-dessous), l’étudiant·e présente l’« examen reporté » (en première session) lors de la période d’examens supplémentaire en septembre-octobre.
À la demande de l'étudiant·e, un examen qui n'a pas été passé lors de la période d'examens régulière du premier semestre (novembre-décembre) – pour des raisons jugées légitimes par le Conseil académique – peut être passé comme examen reporté (en première session, c’est-à-dire avec la délibération après la période d’examens supplémentaire) pendant la période d’examens régulière à la fin du second semestre (mai-juin). Une fois soumise, la demande ne peut être retirée et l'étudiant·e est tenu·e de se présenter à tous les examens concernés en mai-juin. Pour toute absence jugée injustifiée (voir article 37a ci-dessous), la note de zéro est attribuée à l'examen.
En cas d’absence à un examen de première ou seconde session pendant la période d’examens supplémentaire pour une raison jugée légitime par le Conseil académique (cf. infra, Article 37a ci-dessous), l’étudiant·e présente l’examen reporté (en première ou seconde session) lors de la période d’examens régulière concernée de l’année académique suivante (pour les cours du premier semestre en novembre-décembre et pour les cours du second semestre en mai-juin). Toutefois, la dernière possibilité de présenter un examen, du premier ou du second semestre, en première ou du seconde session est la période d'examen régulière de mai-juin de l'année universitaire suivante.
Toutefois, en aucune circonstance, un examen ne peut être présenté ou représenté au-delà de la période d’examens régulière en mai-juin de l’année académique qui suit l’année académique d’inscription de l’étudiant·e.
Article 18b. Périodes d’examens pour le programme MATA
L’étudiant·e présente l’examen de chaque matière (en « première session ») pendant sa première période d’examens régulière au Collège d’Europe. Pour un·e étudiant·e dont la première année d’études se déroule au Collège d’Europe, les périodes d’examens régulières ont lieu en novembre-décembre (fin du premier semestre) et en mai-juin (fin du second semestre). Pour un·e étudiant·e dont la première année d’études se déroule à la Fletcher School, et sans préjudice de l’article 43, la période d’examen régulière au Collège d’Europe a lieu en mai-juin (fin du second semestre). En cas d’un échec non compensable (cf. infra Article 22b), l’étudiant·e a la possibilité unique de représenter l’examen concerné (en « seconde session ») lors de la période d’examens supplémentaire au Collège d’Europe en septembre-octobre. Les examens de seconde session sont écrits.
À la demande de l'étudiant·e, un examen présenté et auquel l’étudiant·e a échoué (échec non compensable) en première session lors de la période d’examens régulière du premier semestre (novembre-décembre) peut être représenté (en seconde session) lors de la période d’examens régulière du second semestre (mai-juin). Une fois introduite, la demande ne peut être retirée et l'étudiant·e est tenu·e de se présenter à nouveau à tous les examens concernés en mai-juin. Pour toute absence jugée injustifiée (voir article 37a ci-dessous), la note de zéro est attribuée à l'examen. En cas d'échec non compensable à tout examen en seconde session en mai-juin, pour lequel l'étudiant·e n'est pas excusé·e (voir article 37a ci-dessous), l'étudiant·e ne se verra pas décerner le diplôme du Collège.
L’étudiant·e absent·e à un examen en première session lors de la période d’examens régulière pour une raison jugée légitime par le Conseil académique (cf. infra Article 37a ci-dessous), présente l’« examen reporté » lors de la période d’examens supplémentaire en septembre-octobre.
À la demande de l'étudiant·e, un examen qui n'a pas été passé lors de la période d'examens régulière du premier semestre (novembre-décembre), pour des raisons jugées légitimes par le Conseil académique, peut être passé comme un examen reporté (en première session) lors de la période d’examens régulière du second semestre (mai-juin). Une fois introduite, la demande ne peut être retirée et l'étudiant·e est irrévocablement tenu·e de se présenter à tous les examens concernés en mai-juin. Pour toute absence jugée injustifiée (voir article 37a ci-dessous), la note de zéro est attribuée à l'examen.
L’étudiant·e dont la première année d’études se déroule au Collège d’Europe et qui a été absent·e à un examen en première ou seconde session pendant la période d’examens supplémentaire pour une raison jugée légitime par le Conseil académique (cf. infra Article 37a ci-dessous), présente l’examen reporté (en première ou deuxième session) lors de la période d’examens régulière respective de l’année académique suivante (pour les cours du premier semestre en novembre-décembre et pour les cours du second semestre en mai-juin). Toutefois, la dernière possibilité de présenter un examen, du premier ou second semestre, en première ou seconde session est la période d'examen régulière de mai-juin de l'année universitaire suivante. En aucune circonstance, un examen ne peut être présenté ou représenté au-delà de la période d’examens régulière en mai-juin de l’année académique qui suit l’année académique d’inscription de l’étudiant·e.
L’étudiant·e dont la première année d’études se déroule à la Fletcher School et qui a été absent·e à un examen en première ou seconde session lors de la période d’examens supplémentaire pour une raison jugée légitime par le Conseil académique (cf. infra Article 37a ci-dessous), présente l’examen reporté (en première ou seconde session) lors de la période d’examens régulière de mai-juin de l’année académique suivante. En aucune circonstance, un examen ne peut être présenté ou représenté au-delà de la période d’examens régulière en mai-juin de l’année académique qui suit l’année académique d’inscription de l’étudiant·e.
Section 3.3 - La notation
Article 19. Eléments évalués pour la notation
L’évaluation des étudiant·e·s est faite en principe par voie d’examen (voir article 15 ci-dessus).
Les examens de première session et les examens reportés comptent pour au moins 50 % de la note finale d'un cours, sans préjudice d'éventuelles dérogations à cette règle par des décisions spécifiques du Conseil académique.
Pour le pourcentage restant de la note finale d’un cours, d’autres éléments peuvent être pris en compte, pour autant qu’ils soit évalués sur la base d’éléments clairement et individuellement identifiables (tels des travaux écrits, des exposés oraux présentés en cours, des notes écrites, des interventions en cours, également dans le cadre de « jeux de simulation » et de « jeux de rôle ») et applicables de façon égale à tou·te·s les étudiant·e·s. Le non-respect de conditions formelles (telles que la date limite de remise et le nombre de mots exigés pour des travaux écrits) sera sanctionné conformément aux « Règles communes concernant les travaux de cours et les mémoires de Master » de l’annexe 4.
Article 20. Responsabilité
Les professeur·e·s évaluent les étudiant·e·s en toute autonomie et en assument la pleine responsabilité.
Dans le cas d’examens écrits auxquels participent un grand nombre d’étudiant·e·s , les assistant·e·s peuvent prendre part à la notation. Toutefois, la participation d’assistant·e·s à la notation doit se faire sous le contrôle du/de la professeur·e titulaire du cours qui porte la totale responsabilité de la note attribuée. De plus, la participation des assistant·e·s à la notation doit être approuvée au préalable par le/la directeur·rice d’études compétent·e.
Article 21. Notation
La notation se fait par point et demi-point, selon une échelle allant de 0 à 20. 20 est la note la plus élevée et 0 la plus basse.
Les notes inférieures à 11 constituent un échec. Les notes égales ou supérieures à 11 et inférieures à 13 reçoivent la mention « satisfaisant », les notes égales ou supérieures à 13 et inférieures à 15 reçoivent la mention « bien », les notes égales ou supérieures à 15 et inférieures à 17 reçoivent la mention « très bien », les notes égales ou supérieures à 17 reçoivent la mention « excellent ».
Pour les examens de langues, il est possible de substituer à la note établie et selon le schéma du paragraphe précédent son équivalent en application de l'échelle internationale établie par le Conseil de l'Europe.
Pour le programme MATA, le tableau de conversion des notes figurant dans l’annexe 2 est d’application.
Article 22a. Compensation limitée des notes pour les programmes d’études européennes
Une note d’au moins 11 dans chacune des matières composant le programme de l'étudiant·e est nécessaire pour l'obtention du diplôme.
Cependant, le diplôme est également décerné à un·e étudiant·e qui remplit les quatre conditions cumulatives suivantes :
(i.) obtient une moyenne générale de 13 ou plus,
(ii.) n'obtient aucune note inférieure à 9 (« échecs non compensables »),
(iii.) n’obtient pas plus que deux notes inférieures à 11 mais égales ou supérieures à 9 (« échecs compensables »),
(iv.) n’obtient pas une note inférieure à 11 pour son mémoire de Master.
Lorsqu’une ou plusieurs de ces quatre conditions ne sont pas réunies sur la base des notes obtenues en première session, l'étudiant·e doit représenter en seconde session toutes les matières pour lesquelles il/elle a obtenu une note inférieure à 11.
Si un·e étudiant·e passe un ou plusieurs examens reportés de première session en dehors des périodes d'examens régulières su de son année académique (voir les sections pertinentes des articles 18a et 18b ci-dessus) et qu'il/elle a reçu des notes en première session dans la fourchette des « échecs compensables » dans un ou plusieurs autres cours, la note moyenne globale ne peut pas être déterminée. En principe, les étudiant·e·s doivent repasser en seconde session tous les examens des cours dont la note en première session se situe dans la fourchette des « échecs compensables ». Un·e étudiant·e peut demander avant le début de la période d'examens supplémentaire de ne pas repasser l'examen du cours pour lequel il/elle a reçu un « échec compensable » en première session, choisissant ainsi de ne pas le repasser en seconde session et prenant le risque de ne pas pouvoir compenser cette note. Conformément aux conditions de compensation limitée, l'étudiant·e sera soit diplômé·e en première session (y compris les notes de première session dans la fourchette des « échecs compensables »), soit diplômé·e en seconde session (y compris toutes les notes de seconde session), soit n'obtiendra pas le diplôme (s'il/elle ne remplit pas les conditions d'obtention du diplôme en première et en seconde session).
Les conditions de compensation limitée s’appliquent à l'obtention du diplôme après la réussite de tous les examens de la seconde session.
Article 22b. Compensation limitée des notes dans le programme MATA
Concernant les étudiant·e·s du programme MATA, sous réserve des conditions applicables aux composantes du programme MATA qui relèvent de la responsabilité de la Fletcher School, une note d’au moins 11 dans chacune des matières composant le programme de l’étudiant·e au Collège d’Europe est nécessaire pour l’obtention du diplôme.
Cependant le diplôme est également décerné à un·e étudiant·e du programme MATA qui remplit les conditions applicables aux composantes du programme MATA telles que définies par la Fletcher School, ainsi que, en ce qui concerne les matières de son programme d’études au Collège d’Europe (à l’exception du mémoire de Master et de toute autre activité académique conjointe du programme MATA), les trois conditions cumulatives suivantes :
(i) obtient une moyenne générale de 13 ou plus,
(ii) n’obtient aucune note inférieure à 9 (« échecs non compensables »),
(iii) n’obtient pas plus que deux notes inférieures à 11 mais égales ou supérieures à 9 (« échecs compensables »).
Lorsqu’une ou plusieurs de ces trois conditions ne sont pas réunies sur la base des notes obtenues lors de la première session d’examens, l’étudiant·e doit représenter en seconde session toutes les matières pour lesquelles il/elle n’a pas obtenu une note inférieure à 11.
Si un·e étudiant·e passe un ou plusieurs examens reportés de première session en dehors des périodes d'examens régulières su de son année académique (voir les sections pertinentes des articles 18a et 18b ci-dessus) et qu'il/elle a reçu des notes en première session dans la fourchette des « échecs compensables » dans un ou plusieurs autres cours, la note moyenne globale ne peut pas être déterminée. En principe, les étudiant·e·s doivent repasser en seconde session tous les examens des cours dont la note en première session se situe dans la fourchette des « échecs compensables ». Un·e étudiant·e peut demander avant le début de la période d'examens supplémentaire de ne pas repasser l'examen du cours pour lequel il/elle a reçu un « échec compensable » en première session, choisissant ainsi de ne pas le repasser en seconde session et prenant le risque de ne pas pouvoir compenser cette note. Conformément aux conditions de compensation limitée, l'étudiant·e. sera soit diplômé·e en première session (y compris les notes de première session dans la fourchette des « échecs compensables »), soit diplômé·e en seconde session (y compris toutes les notes de seconde session), soit n'obtiendra pas le diplôme (s'il/elle ne remplit pas les conditions d'obtention du diplôme en première et en seconde session).
Les conditions de compensation limitée s’appliquent à l'obtention du diplôme après la réussite de tous les examens de la seconde session.
Section 3.4 - La délibération des résultats
Article 23. Délibération des résultats finaux
Le Conseil académique délibère sur les notes de chaque étudiant·e soumises par les départements/programmes académiques avant d'arrêter les résultats finaux.
Tous les résultats de la deuxième session ne seront examinés par le Conseil académique qu'après la session d'examens supplémentaire (y compris les examens en seconde session prévus à l'article 18a, paragraphe 3).
Le Conseil académique peut, dans des cas exceptionnels, modifier la note soumise par le département/programme académique et après avoir consulté le/la professeur·e en charge du cours concerné. Cette modification ne peut en aucun cas excéder 1 point sur 20.
Après la prise de connaissance ou la délibération des notes des étudiant·e·s par le Conseil académique, elles peuvent uniquement être modifiées selon les procédures décrites aux articles 25, 26 et 27 du présent règlement.
Pour le programme MATA, le Conseil académique confirme également les notes attribuées pour les activités académiques conjointes proposées par le Comité conjoint MATA.
Section 3.5. - La communication des résultats et l’information des étudiant·e·s
Article 24. Communication des résultats
Les notes de cours, les résultats des examens et du mémoire de Master ne sont communiqués aux étudiant·e·s qu’après que le Conseil académique les a délibérés et approuvés.
Une communication complémentaire relative à la communication des notes des cours comprendra, le cas échéant, les notes obtenues pour les composantes qui ont déterminé les notes finales respectives des cours, conformément à l'article 19.
Article 25. Information fournie aux étudiant·e·s
Les professeur·e·s sont tenu·e·s de fournir aux étudiant·e·s des explications pour toutes les notes attribuées, y compris celles attribuées aux différentes composantes de la note finale d'un cours conformément à l'article 19.
Ces explications doivent être fournies par le/la professeur·e au département en même temps que les notes.
Les étudiant·e·s reçoivent ces explications, accompagnées de leurs réponses aux examens écrits, à la suite de la communication des notes du cours. Les étudiant·e·s peuvent en outre consulter leurs examens écrits, et, le cas échéant, d’autres travaux réalisés dans le cadre de chacun des cours. Cette consultation se fait en présence de l’assistant·e en charge du cours, aux date, heure et lieu fixés pour cette occasion (c'est-à-dire la session officielle de retour d'information, qui doit avoir lieu dans les 14 jours calendaires suivant la communication des résultats). À cette occasion, l’assistant·e peut fournir des informations supplémentaires concernant les explications relatives à la note obtenue, sur la base de l’information provenant du/de la professeur·e.
Les copies d'examen des étudiant·e·s et les explications de notes fournies par les professeur·e·s sont la propriété du Collège. Les droits et obligations prévus par le Règlement général sur la protection des données s'appliquent.
Si l’étudiant·e continue à avoir des questions sur les raisons de sa note, il/elle peut demander par écrit, dans un délai de quatre jours calendaires suivant la réception des informations fournies par l’assistant·e, à recevoir des explications supplémentaires du/de la professeur·e sous la forme d’une réponse motivée écrite. L’étudiant·e doit indiquer les points devant faire l’objet d’une réponse. Ces explications ne doivent pas constituer une réévaluation complète de la copie en question, et doivent être limitées aux questions spécifiques indiquées par l’étudiant·e. Le/la professeur·e répondra par écrit aux questions soulevées dans les 14 jours calendaires suivant la demande. La communication de la demande comme de la réponse doit obligatoirement se faire par l’intermédiaire de l’assistant·e du cours en question.
Dans le cas des cours de langues, l’étudiant·e adresse sa demande d’information supplémentaire au/à la directeur·rice de l’Administration académique du campus respectif qui prendra contact avec le/la professeur·e concerné·e afin qu’il/elle fournisse une réponse motivée écrite. L’étudiant·e doit indiquer les questions devant faire l’objet d’une réponse par le/la professeur·e.
Dans le cas du mémoire, l’étudiant·e obtient une évaluation écrite (formulaire d’évaluation) de son travail. Si l’étudiant·e continue néanmoins à avoir des questions importantes sur les raisons de sa note, il/elle peut demander à recevoir des explications supplémen¬taires du/de la professeur·e endéans les 14 jours calendaires suivant la communication de l’évaluation écrite. L’étudiant·e doit indiquer les questions précises liées à cette requête. Cette demande, et la communication de la réponse motivée écrite, doivent obligatoirement se faire par l’intermédiaire de l’assistant·e du cours concerné.
Si le/la professeur·e souhaite modifier la note, il/elle doit déclarer avoir commis une erreur manifeste d’appréciation et expliquer la nature de l’erreur. Le/la professeur·e transmet la proposition d'ajustement, accompagnée de l'explication, au/à la directeur·rice des études qui en informera l’Administration académique concernée et fera une recommandation au Conseil académique. Toute modification de la note sera décidée par le Conseil académique. Dans le cas d’une erreur technique, l’article 26 est d’application.
Article 26. Erreurs techniques
Au cas où une note qui a été communiquée à un·e étudiant·e résulte d’une erreur technique (telle qu’un calcul incorrect) de la part du/de la professeur·e, du département d’études ou de l’Administration académique, le/la directeur·rice d’études est informé·e de la correction qui doit être apportée à la note. Le/la directeur·rice d’études vérifie l’existence et la nature de l’erreur et en informe l’Administration académique de son campus. Une correction qui réduit la note peut uniquement être effectuée dans la mesure où la notification à l’étudiant·e intervient dans les 14 jours calendaires qui suivent la communication des notes par l’Administration académique à l’étudiant·e.
Article 27. Recours
Un·e étudiant·e a le droit de faire appel de la note qui lui a été attribuée, si après avoir demandé et reçu la réponse motivée écrite du/de la professeur·e en vertu de l’article 25, il/elle considère que la note qui lui a été attribuée est manifestement erronée. Un·e étudiant·e peut aussi introduire un recours au cas où une réponse du/de la professeur·e n’intervient pas dans les 14 jours calendaires qui suivent la demande, indiqués à l’article 25.
Pour être recevable, tout recours doit être introduit dans les 7 jours calendaires qui suivent la réponse circonstanciée du/de la professeur·e, ou encore dans les 7 jours calendaires qui suivent le laps de temps de 14 jours calendaires durant lequel le/la professeur·e aurait dû répondre à la demande de l’étudiant·e, portant sur des explications additionnelles dont il est question à l’article 25.
Tout recours doit être rédigé par écrit et adressé au/à la directeur·e d’études. Le recours doit fournir une indication spécifique ainsi qu’une explication quant à la prétendue erreur manifeste.
Le/la directeur·e d’études examine le recours et décide, en accord avec le/la professeur·e résident·e, ou exceptionnellement avec un·e professeur·e du même département d’études, si une erreur manifeste d'appréciation a été commise.
Dans le cas d’un recours concernant une note attribuée par le/la directeur·rice d’études, un·e autre professeur·e enseignant dans le même programme d’études et dont la spécialisation s’avère être la plus proche de la matière concernée, est chargé·e d’examiner le recours, et ce, en accord avec le/la professeur·e résident·e.
Dans le cas d’un recours concernant une note attribuée par le/la professeur·e résident·e, un·e autre professeur·e enseignant dans le même programme d’études et dont la spécialisation s’avère être la plus proche de la matière concernée est chargé·e d’examiner le recours, et ce, en accord avec le/la directeur·rice d’études.
La révision ainsi opérée ne doit pas conduire à une réévaluation complète de la copie en question, mais devra être limitée à établir si oui ou non il y a une erreur manifeste en fonction des questions spécifiques soumises par l’étudiant·e. La révision devra tenir compte de la marge d’appréciation liée à ce type d’évaluation académique.
Le/la directeur·rice d’études informe le Conseil académique du rejet des recours en raison de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation. Au cas où une note est identifiée comme étant manifestement erronée, le/la directeur·rice d’études proposera une modification de la note au Conseil académique qui décidera de la note attribuée. Le/la directeur·rice d’études notifiera à l’étudiant·e les conclusions de la réévaluation tout en indiquant la justification de la décision.
Dans le cas des cours de langues, les décisions prévues dans cet article sont prises par le/la directeur·rice d’études du programme dans lequel l’étudiant·e est inscrit·e et par le/la directeur·rice de l’Administration académique du campus concerné.
Dans le cas du programme MATA, les décisions prévues dans cet article sont prises par le Comité conjoint MATA en ce qui concerne les activités académiques communes du programme.
Chapitre 4: Les règles applicables aux différents modes d’évaluation
Section 4.1 - Les examens
Article 28. Date, lieu et format des examens et règles applicables
Les étudiant·e·s doivent présenter les examens aux dates et horaires fixés à cet effet. Les étudiant·e·s peuvent être tenu·e·s de confirmer leur inscription à des examens (spécifiques). Ceux-ci ont lieu dans les locaux du Collège d'Europe : le campus de Bruges pour les étudiant·e·s inscrit·e·s dans l’un des programmes d’études enseignés à Bruges, le campus de Natolin pour les étudiant·e·s inscrit·e·s aux programmes d’études de Natolin, et à Tirana pour les étudiant·e·s inscrit·e·s au programme d’études de Tirana.
Les étudiant·e·s du programme MATA peuvent exceptionnellement passer les examens de cours qu’ils/elles ont suivis au Collège d’Europe à la Fletcher School, sous réserve de l’approbation du Comité conjoint MATA pour les activités académiques communes et du Conseil académique dans les autres cas.
Lorsque un·e étudiant·e est entré·e dans la salle d’examens et a reçu par écrit ou oralement une ou plusieurs question(s) d’un examen, il/elle est réputé·e avoir présenté l’examen en question. Cette mesure s’applique également au cas où un·e étudiant·e se déclare être malade durant un examen.
Les examens de seconde session, ainsi que les examens en première session reportés (voir articles 18a et 18b) sont écrits sans préjudice des modalités spécifiques des examens de cours de langue.
Le Règlement des études et les autres règles académiques en vigueur pendant l'année d'inscription de l'étudiant·e au Collège s'appliquent également pendant la période d'examens supplémentaire (voir article 17 ci-dessus). Le format et le contenu spécifiques des examens écrits en première session (par exemple, livre ouvert ou fermé, nombre de questions) seront maintenus pour les examens en seconde session ou les examens reportés pendant la période d'examens supplémentaire.
Pour les examens en seconde session ou reportés qu'un·e étudiant·e de l'année académique précédente (re)passe pendant les périodes d'examen régulières de l'année académique suivante (voir l'article 18a. paragraphe 6 et l'article 18b. paragraphe 6 ci-dessus), le Règlement des études et les règles académiques respectifs de l'année académique suivante prennent effet et s'appliquent dans leur intégralité. Le format (par exemple, livre ouvert ou fermé, nombre de questions) et – dans des limites raisonnables – le contenu de l'examen en question peuvent être modifiés. Dans ce cas, le département académique doit en informer l'étudiant·e concerné·e et, le cas échéant, lui fournir les informations/matériels nécessaires au moins 4 semaines avant la date de l'examen en seconde session/reporté.
Les examens en seconde session comptent pour 100 % de la note finale du cours. Pour les examens en première session reportés, le poids de l'examen tel qu'indiqué dans le plan de cours et la fiche ECTS du cours concerné s'applique (voir également l'article 19 ci-dessus).
Les examens réussis ou compensés ne peuvent être représentés.
Article 29. Durée des examens écrits et oraux
Les examens peuvent être soit écrits, soit oraux, soit écrits et oraux.
La durée d'un examen écrit est décidée par le/la professeur·e, en accord avec le/la directeur·rice d’études, sous réserve d'une durée minimale de deux heures dans le cas d'un examen exclusivement écrit, sans préjuger d’exigences spécifiques liées aux examens des cours de langues. Les examens écrits peuvent prendre la forme d’un examen à livre ouvert ou fermé.
Dans le cas où un examen écrit est suivi par un examen oral, la partie orale doit être d’une durée minimale de 15 minutes (non compris la période de préparation), sans préjuger d’exigences spécifiques liées aux examens des cours de langues.
Dans le cas d’un examen exclusivement oral qui représente plus de 75 % de la note finale du cours, l’interrogation doit durer au moins 25 minutes (non compris la période de préparation). Si l'examen entièrement oral représente moins de 75 % de la note finale du cours, il doit durer au moins 20 minutes (sans compter le temps de préparation).
Les examens oraux doivent obligatoirement avoir lieu entre 8h30 et 22h00 (avec possibilité de préparation dès 8h00). Un·e professeur·e ne peut pas interroger pendant plus de 10 heures par jour (hors pauses).
Article 30a. Déroulement des examens écrits et oraux
Pendant les examens écrits, les étudiant·e·s (i.) ne peuvent quitter la salle qu'avec l'autorisation d'un·e surveillant·e et au maximum une personne à la fois, (ii.) peuvent, à l’exception éventuelle des examens de langues, se munir d'un dictionnaire linguistique (iii.) peuvent utiliser tout autre document autorisé au préalable par le/la professeur·e.
Tous les examens écrits numériquement sont organisés sur une plateforme dédiée. Les étudiant·e·s utilisent leurs propres ordinateurs portables.
La communication pendant les examens n'est pas autorisée (ni orale ni numérique), sauf, si nécessaire, la communication avec la personne qui surveille l'examen.
La période de préparation pour un examen oral peut prendre la forme d'une préparation à livre ouvert ou fermé. Pendant la période de préparation d’un examen oral, l’étudiant·e (i.) ne peut quitter la salle et (ii.) peut, en principe, uniquement consulter les documents fournis par le/la professeur·e pour l’examen. Toutefois, le/la professeur·e peut autoriser l'étudiant·e à consulter ses propres documents, à condition que ces derniers soient spécifiés à l'avance et soumis au contrôle du/de la surveillant·e.
Article 30b. Sanctions en cas de (tentative de) tricherie et de non-respect des règles académiques
Tout comportement contraire aux règles susmentionnées, ainsi qu’à d’autres, plus spécifiques, établies par les départements d’études et/ou le Conseil académique, pourra être sanctionné par le Conseil académique. Toute tricherie ou tentative de tricherie (indépendamment de l'intention ou du succès de la transgression) lors d’un examen peut entraîner, après audition de l’étudiant·e, l’attribution de la note de zéro à cet examen, ou même à l'ensemble de la note de cours dans les cas très graves.
En cas de suspicion de (tentative de) tricherie, le(s) assistant·e(s) supervisant l'examen propose(nt) à l'étudiant·e concerné·e d'inclure sa déclaration/explication orale juste après la fin de l'examen dans le rapport circonstancié au/à la directeur·trice des études et à l’Administration académique. Avant que le cas ne soit présenté au Conseil académique, le département invite l'étudiant·e concerné·e à une audition, en présence du/de la directeur.trice des études ou du professeur·e résident·e compétent·e et du ou des assistant·e·s respectif·ve·s.
En outre, le Conseil académique pourra, s'il le juge approprié, exclure un·e étudiant·e du Collège pour tricherie grave et répétée, tentative de tricherie et/ou non-respect persistant des règles académiques. Avant qu'une telle décision ne soit prise, un sous-comité du Conseil académique auditionne l'étudiant concerné.
Pour être admissible, tout recours doit être introduit dans les délais prévus à l’article 46.
Les spécifications relatives à la tricherie ou aux tentatives de tricherie (par exemple, dans les examens écrits numériques) peuvent faire l'objet de dispositions distinctes approuvées par le Conseil académique.
Article 31. Présence des professeur·e·s et assistant·e·s lors des examens oraux
Si un cours est dispensé par deux professeur·e·s, au moins un·e professeur·e doit être présent·e sur place pour faire passer l'examen oral. Le/la deuxième professeur·e peut, à titre exceptionnel, participer à l'examen oral par vidéoconférence. En tout état de cause, l'examen porte sur l'ensemble de la matière couverte par cet enseignement.
La présence d'au moins un·e assistant·e aux examens oraux est obligatoire. Il est possible de déroger à cette règle dans le cas des examens de langues à condition que l’examen soit enregistré.
Section 4.2. - Le mémoire de Master
Article 32. Obligation de rédaction d'un mémoire
Tou·te·s les étudiant·e·s sont tenu·e·s de rédiger un mémoire de Master sur un thème s’inscrivant dans le cadre de leur programme d’études. Ce thème doit être approuvé par le/la/les directeur·rice(s) du mémoire. Le mémoire doit être rédigé en anglais ou en français, la langue de rédaction ayant été choisie en accord avec le/la directeur·rice du mémoire et suivant les règles particulières propres au programme d’études concerné.
En outre, l’attribution de certaines bourses d’études peut être conditionnée par la rédaction d’un mémoire portant sur une matière déterminée.
Article 33. Directeur·rice(s) du mémoire et second·e lecteur·rice
Le/la directeur·rice du mémoire devrait être titulaire d'un cours du programme d'études dans lequel l'étudiant·e est inscrit·e, sans préjudice des règles spécifiques établies par les départements/programmes académiques.
Dans le cas du programme MATA, les mémoires des étudiant·e·s sont co-dirigés par un·e professeur·e de leur programme d’études au Collège d’Europe et par un·e professeur·e de la Fletcher School.
Les recherches et la rédaction doivent être effectuées selon les orientations approuvées par le/la directeur·rice du mémoire et sous la supervision de celui/celle-ci.
Chaque mémoire de Master fait l'objet d'une évaluation indépendante par un·e second·e lecteur·rice, sauf dans le cas des mémoires de master co-dirigés du programme MATA.
Les second·e·s lecteur·rice·s peuvent, en principe, être tout·e professeur·e actuel·le ou ancien·ne, chercheur.se et chercheur·se invité·e du Collège d'Europe, ainsi que des examinateur·rice·s externes approuvé·e·s par le Conseil académique.
Le Conseil académique peut adopter des règlements spécifiques concernant la supervision et la seconde lecture des mémoires de master.
Article 34. Exigences académiques
Le mémoire doit :
(i.) contribuer à une compréhension plus approfondie d'un sujet en apportant un éclairage original en rapport avec le programme d'études de l’étudiant·e ;
(ii.) et doit constituer un travail académique, aussi bien sur le plan matériel que formel, ayant été personnellement rédigé à la seule fin d’obtenir le diplôme du Collège d'Europe (ce que l’étudiant·e doit déclarer sur l’honneur dans le mémoire) ;
Article 35. Remise du mémoire de Master et notation
Le mémoire doit être terminé et remis dans sa version définitive avant le début de la période d’examens régulière organisée à la fin de l'année académique. Les dates et heures précises de remise des mémoires sont déterminées chaque année par le Conseil académique. Dans le cadre du programme MATA, les dates et heures précises de remise des mémoires sont déterminées par le Comité conjoint MATA.
Pour le programme MATA, le mémoire doit être remis à l’établissement dans lequel l’étudiant·e a terminé le dernier semestre du programme.
Le mémoire doit être remis conformément aux annexes 3 et 4.
Par conséquent, lorsqu’un mémoire n’a pas été remis selon le délai fixé par le Conseil académique, il recevra la note de zéro. Une prolongation ponctuelle et individuelle du délai de remise du mémoire n'est en aucun cas possible. Un mémoire remis après le délai est considéré comme non remis, sans préjudice de l’article 37b.
Le/la directeur·rice, le/la co-directeur·rice (dans le cas du programme MATA) et le/la second·e lecteur·rice du mémoire évalueront le travail conformément aux critères énoncés à l'article 34 du présent Règlement et aux normes fournies par le département académique respectif. Le/la directeur·rice, le/la co-directeur·rice dans le cas du programme MATA fourniront une évaluation écrite conjointe du mémoire. Le Conseil académique peut adopter des règlements spécifiques à cet égard.
Le/la directeur·rice et le/la second·e lecteur·rice du mémoire de Master décideront par consensus de la note finale du mémoire de Master de l'étudiant·e. En cas de désaccord, la note finale est une moyenne pondérée des notes proposées par le/la directeur·rice de mémoire et le/la second·e lecteur·rice, la note du/de la directeur·rice de mémoir comptant double.
Le/la directeur·rice du mémoire note le travail en fonction des critères énumérés à l'article 34 du présent règlement. En outre, il/elle fournit une évaluation écrite du mémoire.
Les mémoires qui ont reçu une note insuffisante ou une excellente note font l’objet d'une seconde lecture par un·e professeur·e possédant une expertise dans la matière visée, sans préjudice des règles applicables au programme MATA.
Dans le cas du programme MATA, les co-directeur·rice·s du mémoire notent le travail par consensus, en se basant sur le tableau de conversion des notes figurant à l’annexe 2. En cas de désaccord, la note finale sera une moyenne pondérée des notes proposées par les co-directeur·rice ·s. La note du/de la directeur ·rice de mémoire de l'établissement où l'étudiant·e passe sa première année compte double.
Tou·e·s les étudiant·e·s doivent défendre leur mémoire de Master oralement en présence de leur directeur·rice de mémoire et, en principe, du/de la second·e lecteur·rice, pendant la période d'examens régulière en mai-juin. La présence d'un·e assistant·e lors de la défense du mémoire est requise. La durée minimale d'une défense de mémoire de Master est fixée à 20 minutes. En principe, il s'agit d'une brève présentation des éléments clés du mémoire par l'étudiant·e, suivie d'une discussion avec le/la directeur·rice de mémoire et le/la second·e lecteur·rice. Le Conseil académique peut adopter d'autres règlements spécifiques à cet égard.
En cas d'ajournement du mémoire de Master ou de remise en seconde session, la défense orale sera organisée pendant la période d'examens supplémentaire. La dernière possibilité de défendre le mémoire est la période d'examens régulière de mai-juin de l'année académique suivant l'inscription de l'étudiant·e.
En cas d’échec en première session, l’étudiant·e peut représenter le mémoire en seconde session. Il doit être déposé avant le début de la période d’examens supplémentaire en septembre-octobre ; la date de remise est fixée par le Conseil académique. Pour les reports ou les remises en seconde session au-delà de la période d'examens supplémentaire, la date limite de remise du mémoire de l'année académique suivant l'année académique d'inscription de l'étudiant·e s'applique.
Un·e étudiant·e qui remet son mémoire de Master en seconde session en raison d’une non-remise non-justifiée en première session (selon l’article 37a) ou un mémoire manifestement incomplet (par exemple, utilisation d'un texte de remplacement ou absence des éléments formels requis, comme indiqué à l'annexe 3) ne peut se voir attribuer une note en seconde session supérieure à 14.5/20, sans préjudice des règles applicables au programme MATA.
Des sanctions peuvent être imposées en cas d’infraction aux règles mentionnées dans cette section et aux annexes 3 et 4 du présent règlement. En cas d'infraction majeure à ces règles, un mémoire peut être considéré comme non remis et se voir attribuer la note de zéro.
En aucun cas, un mémoire ne peut être remis après la période d'examens régulière du second semestre de l'année académique suivant l'année académique d'inscription de l’étudiant·e.
Article 36. Dépôt des mémoires à la bibliothèque
Tous les mémoires seront archivés sous forme numérique. Si un mémoire reçoit une note égale ou supérieure à 15 et n'a pas été sanctionné pour plagiat, il peut être consulté à la bibliothèque, sauf indication contraire de l'auteur·e ou du/de la directeur·rice de mémoire/ second·e lecteur·rice.
Section 4.3. - Absences excusables et aménagements raisonnables
Article 37a. Absences excusables aux examens
En cas de maladie empêchant un·e étudiant·e de participer à un examen, l'étudiant·e doit fournir au/à la directeur·rice de l’Administration académique de son campus un certificat médical justifiant l'absence. Ce certificat doit parvenir au Collège, si possible avant, mais au plus tard 7 jours calendaires après la date de l'examen. Il doit indiquer clairement la période couverte par la maladie, les raisons médicales et, le cas échéant, l'impact sur les performances académiques de l'étudiant·e. Le département académique concerné sera informé selon le principe du « besoin d'en connaître ».
En ce qui concerne les autres circonstances exceptionnelles, y compris, entre autres, le deuil, le Conseil académique jugera seul si une absence pour un examen était justifiée (sur la base des informations fournies à l’Administration académique du campus concerné, si possible avant, mais au plus tard 7 jours calendaires après la date de l'examen).
L’Administration académique informera l'étudiant·e concerné·e de la décision du Conseil académique et, le cas échéant, du raisonnement relatif à sa demande.
La reconnaissance d'une absence justifiée à un examen entraîne le report de l'examen et a les conséquences prévues aux paragraphes pertinents des articles 18a, alinéas 4 et 5, ou 18b, alinéas 4 et 5. Si une absence n'est pas considérée comme justifiée, la note zéro est attribuée à l'examen.
Article 37b. Non-remise excusable du mémoire de Master
En cas de maladie empêchant un·e étudiant·e de déposer son mémoire de Master avant la date limite (voir article 35 ci-dessus), l'étudiant·e doit fournir au/à la directeur·rice de l’Administration académique de son campus un certificat médical justifiant la non-remise. Ce certificat doit parvenir au Collège, si possible avant, mais au plus tard 7 jours calendaires après la date de remise du mémoire. Il doit indiquer clairement la période couverte par la maladie, les raisons médicales et, le cas échéant, dans quelle mesure l'étudiant·e n'a pas pu travailler sur le mémoire. Le département académique concerné sera informé selon le principe du « besoin d'en connaître ».
En ce qui concerne les autres circonstances exceptionnelles, y compris, entre autres, le deuil, le Conseil académique jugera seul si la non-remise du mémoire de Master était justifiée (sur la base des informations fournies à l’Administration académique du campus concerné, si possible avant, mais au plus tard 7 jours calendaires après la date de remise du mémoire). L’Administration académique informera l'étudiant·e concerné·e de la décision du Conseil académique et, le cas échéant, de la motivation relative à sa demande.
La reconnaissance d'une absence justifiée en ce qui concerne la remise du mémoire entraîne l'ajournement du mémoire de Master (conformément aux paragraphes applicables de l'article 35 ci-dessus).
En cas de dépôt tardif d'un mémoire de Master en l'absence de maladie ou de circonstances exceptionnelles documentées reconnues par le Conseil académique, le mémoire sera considéré comme non remis et la note zéro lui sera attribuée, avec les conséquences prévues dans les paragraphes pertinents de l'article 35 ci-dessus.
Article 37c. Absences excusables pour les travaux de cours évalués
En cas de maladie empêchant un·e étudiant·e de remettre un travail évalué (tel qu'une présentation orale, un travail en classe ou la participation à un cours exigeant une présence totale), l'étudiant·e doit fournir au/à la directeur·rice de l’Administration académique de son campus un certificat médical justifiant l'absence ou la non-remise du travail. Ce certificat doit parvenir au Collège, si possible avant, mais au plus tard 3 jours calendaires après la date (de remise) de tout travail de cours évalué. Il doit indiquer clairement la période couverte par la maladie, les raisons médicales et, le cas échéant, l'impact sur les performances académiques de l'étudiant·e. L'étudiant·e doit informer son département académique à l'avance (indépendamment du certificat) en cas d'absence lors d'une participation à un cours ou d'une présentation orale, ou en cas d'incapacité à remettre un travail écrit.
En ce qui concerne les autres circonstances exceptionnelles, y compris, entre autres, le deuil, la décision d'une absence excusable pour un travail évalué sera prise par le/la directeur·rice des études sur la base des informations fournies au/à la directeur·rice de l’Administration académique du campus concerné (si possible avant, mais au plus tard 3 jours calendaires après la date (de remise) de tout travail évalué).
Dans les cas justifiés d'absence à un cours évalué, confirmés par le/la directeur·rice de l’Administration académique, le/la directeur·rice des études décidera, si nécessaire, en consultation avec le/la professeur·re du cours, d'une mesure appropriée (par exemple, report ou remplacement du cours concerné).
Les étudiants ne peuvent pas être dispensés rétroactivement pour des travaux déjà remis ou livrés.
Article 37d. Aménagements raisonnables
Les étudiant·e·s avec un handicap peuvent demander à obtenir des aménagements raisonnables pour leurs examens, leur mémoire de Master et leurs travaux de cours académiques. Une demande motivée, complétée par un certificat médical, doit être soumise au/à la directeur·rice de l'Administration académique du campus concerné.
Fondés sur le principe de l'équité, les aménagements raisonnables sont accordés sur une base individuelle et visent à supprimer ou à réduire les obstacles rencontrés par l’étudiant·e demandeur·euse, tout en tenant compte de la faisabilité pratique et des exigences pédagogiques des programmes d'études.
Aucune demande ou octroi d'aménagements raisonnables ne peut être invoqué pour contester les résultats d'un examen, d'un mémoire ou d'un autre travail de cours évalué.
Section 4.4 - Plagiat, auto-plagiat, collusion et falsification de données
Article 38. Usage de l’intelligence artificielle (IA)
L'usage éthique et responsable de l'IA au sein du Collège implique d'utiliser les outils d'IA dans le respect de l'intégrité académique, en soutien des résultats d'apprentissage visés par chaque travail et, conformément à la catégorie d'utilisation spécifique à chaque cours dans l'échelle d'utilisation présentée ci-dessous, et de le mentionner de manière transparente, en partant du principe général que les étudiant·e·s assument l'entière responsabilité du contenu produit. Les étudiant·e·s doivent toujours vérifier la reproductibilité des résultats de l'IA et respecter les règles en matière de protection des données et de propriété intellectuelle.
L'usage non génératif de l'IA sous forme d'assistance via des outils alimentés par l'IA à des fins telles que la recherche d'informations, la vérification orthographique ou la gestion des styles de référencement – sans génération de contenu original – est autorisée par défaut pour tous les travaux de cours et le mémoire de Master.
En ce qui concerne l'usage responsable de l'IA générative et compte tenu du fait que différents cours peuvent aborder l'intégration de l'IA générative de manière différente en fonction des résultats d'apprentissage escomptés, la génération de contenu original pour les travaux des étudiant·e·s à l'aide d'outils d'IA générative peut être interdite, restreinte (cas d'utilisation au stade fondamental), limitée (cas d'utilisation au stade avancé) ou ouverte.
- Utilisation interdite – toutes les tâches liées à un travail, de la planification à la conceptualisation en passant par la recherche et la rédaction, doivent être réalisées sans aucune aide de l'IA générative.
- Utilisation restreinte – aux étapes fondamentales du processus de travail uniquement, des tâches telles que le brainstorming sur la structure/l'approche, l'analyse de la littérature ou l'organisation des données peuvent être facilitées par l'utilisation de l'IA générative, à condition que celle-ci soit correctement mentionnée et vérifiée par l'étudiant·e. L'analyse/l'interprétation des données, la génération d'arguments et la rédaction ou toute autre utilisation avancée similaire de l'IA générative restent strictement interdites.
- Utilisation limitée – l'IA générative peut également être utilisée à des stades avancés du processus de travail, pour fournir des arguments/analyses ou comme outil de retour d'information, à condition qu'elle soit correctement mentionnée et vérifiée par l'étudiant·e. Le texte final du travail doit être rédigé par l'étudiant·e lui/elle-même (dans la langue du cours), sans aucun recours à la copie de blocs de texte générés par l'IA, à l'utilisation d'outils de traduction ou d'outils similaires.
- Utilisation ouverte – dans le respect total des considérations générales relatives à l'intégrité et à l'éthique académiques, l'utilisation de l'IA générative à toutes les étapes du processus de travail est autorisée si elle est correctement mentionnée et vérifiée par l'étudiant·e.
La déclaration appropriée de l'utilisation de l'IA générative pour les différentes catégories doit respecter les directives fournies à cet effet. Les transgressions concernant le niveau autorisé ou la reconnaissance incomplète de l'utilisation de l'IA générative seront considérées comme une fraude académique et sanctionnées selon une échelle progressive proportionnelle à l'ampleur de l'infraction.
Chaque fiche ECTS et chaque plan de cours indiqueront le niveau et les spécifications relatives à l'utilisation autorisée de l'IA générative pour chaque travail du cours.
L'utilisation de l'IA générative dans les examens à livre ouvert reste strictement interdite, sauf autorisation expresse pour certains aspects.
Pour le mémoire de Master, la catégorie « utilisation restreinte » de l'IA générative s'applique.
Par principe, les étudiant·e·s assument l'entière responsabilité de l'ensemble du contenu directement ou indirectement inclus dans leurs travaux écrits et doivent veiller au respect des règlements du Collège, quels que soient les outils utilisés. Il convient de noter que les sanctions pour plagiat ou falsification de données (articles 39a, 39b et 40) s'appliquent à tous les travaux qu'ils soumettent, y compris ceux générés par l'IA.
Le Conseil académique peut adopter des règlements spécifiques relatifs à l'utilisation de l'IA.
Article 39a. Fraude académique - interdiction du plagiat, de l’auto-plagiat, de la collusion et de la falsification de données
Tous les travaux écrits remis par un·e étudiant·e sont notés en fonction de leur originalité et de l’ampleur du travail de recherche.
Il en découle que le plagiat, l’auto-plagiat, la collusion et la falsification de données sont interdits.
Dans le cadre du programme MATA, les règles relatives au plagiat, à l’auto-plagiat, à la collusion et à la falsification de données en vigueur dans l’établissement dans lequel le mémoire est remis conformément à l’article 35, sont d’application.
Article 39b. Définitions
Le plagiat consiste à reproduire des écrits, des données et travaux d’une autre personne sans la reconnaissance complète et correcte des sources, que cette reproduction se fasse dans la langue originale ou dans une autre langue, de façon littérale ou sous la forme d’une paraphrase, ou générée par l’IA. Le plagiat couvre l’utilisation de phrases, de morceaux de phrase, d’expressions importantes sans en indiquer la source, soit par défaut de référence adéquate, soit par omission des guillemets. En pareils cas, la seule mention de la source dans la bibliographie est insuffisante. Toute citation littérale doit être indiquée par des guillemets ou un retrait et doit être expressément attribuée. Le plagiat couvre également la reproduction sans référence de tout ou partie de documents officiels (législation, documents préparatoires, jugements, rapports, études, inventaires, etc...), y compris ceux dont la reproduction est libre, que cette reproduction soit littérale ou prenne la forme d’une paraphrase.
L’auto-plagiat consiste à reproduire sans référence tout ou partie d’un travail préexistant de l’auteur·rice lui/elle-même ; que celui-ci ait été réalisé dans le cadre d’un programme d’études ou lors d’une activité professionnelle antérieure et qu’il ait été ou non publié.
La collusion consiste à s'engager délibérément avec une autre personne ou un agent pour réaliser un travail écrit, en partie ou en totalité, et à faire passer l'ensemble du produit final pour son propre travail. La collusion consiste, entre autres, à confier à une autre personne ou à un agent des contributions à un travail écrit ainsi que n’importe quelle sorte de délégation d’écriture (« ghost-writing »). L'utilisation de l'intelligence artificielle (générative) relève de la collusion, à moins qu'elle ne soit explicitement autorisée pour un travail de cours spécifique.
La falsification de données (y compris des sources) consiste à délibérément créer et utiliser dans le cadre d’un travail écrit ou d’un mémoire des données que l’on sait fausses ou à altérer des données réelles afin de servir les besoins d’une démonstration. Les étudiant·e·s sont également responsables de toute utilisation de données falsifiées (y compris les sources) générées par l’IA générative.
Article 40. Sanctions
Tout cas de plagiat, d’auto-plagiat ou de falsification de données au sens donné à ces termes par le présent règlement fera l’objet d’une sanction à la mesure de la gravité du cas. La sanction infligée dépendra de l’étendue et de la nature des citations incorrectes.
En cas de plagiat :
(i.) La reproduction verbatim ou par voie de paraphrase ou toute traduction littérale d’un ou de plusieurs passages d’un texte ou de plusieurs textes, accompagnée de la mention de la source, mais sans identification précise des passages reproduits, sera sanctionnée par une diminution de la note attribuée au travail remis. La sanction infligée suivra une échelle progressive reflétant l’étendue du plagiat.
(ii.) La reproduction verbatim ou par voie de paraphrase d’un ou plusieurs passages d’un texte ou de plusieurs textes sans identification du ou des passages ainsi repris ni mention de la source sera sanctionnée par une diminution de la note attribuée au travail soumis. La sanction infligée suivra une échelle progressive plus sévère que dans le cas du paragraphe précédent. La diminution peut aller jusqu’à la note de zéro si le plagiat est de nature significative (ainsi la reproduction d’un long extrait composé de plusieurs paragraphes).
(iii) Au cas où, en raison de la sanction, la note attribuée au mémoire devient une note d’échec et
a. une sanction mineure a été appliquée, l’étudiant·e représente le même mémoire de Master en seconde session après avoir effectué les corrections exigées. La note donnée à la version corrigée en seconde session est la note attribuée par le/la directeur·rice du mémoire / le/la second·e lecteur·rice au mémoire remis en première session avant l’application de la sanction
b. une sanction sévère a été appliquée suite à un plagiat extensif qui, s’il avait été connu du/de la directeur·rice du mémoire / du/de la second·e lecteur·rice, aurait notablement modifié son évaluation, l’étudiant·e apporte les corrections exigées ainsi que les améliorations nécessaires, et le/la directeur·rice d’études demande au/à la directeur·rice du mémoire / au/à la second·e lecteur·rice d’évaluer le mémoire une seconde fois. Cependant, la note attribuée à la version remise en seconde session ne peut excéder la note attribuée par le/la directeur·rice du mémoire / le/la second·e lecteur·rice au mémoire remis en première session, soit avant l’application de la sanction. Une deuxième défense de mémoire sera requise (conformément à l'article 35, paragraphe 8).
c. la sanction imposée était la note de zéro, le mémoire remis en seconde session doit porter sur un thème différent de la version originale. Le/la directeur·rice d’études demande au/à la directeur·rice du mémoire / au/à la second·e lecteur·rice d’évaluer le mémoire une seconde fois, et la note maximale possible est alors de 11. Une deuxième défense de mémoire sera requise (conformément à l'article 35, paragraphe 8).
(iv) Lorsque le plagiat porte sur une proportion très importante du travail écrit, la sanction peut être la réduction de la note totale du cours à zéro ou, dans les cas les plus extrêmes, consister en un renvoi de l’étudiant·e du Collège sans octroi du diplôme.
(v.) Au cas où, après l’octroi du diplôme, il apparaît qu’un mémoire constituait un plagiat entendu au sens de l’article 39, le Collège d’Europe se réserve le droit d’appliquer une sanction allant jusqu’à l’annulation rétroactive du diplôme. Avant l’imposition d’une sanction, l’auteur·rice du mémoire en cause sera informé·e et il lui sera donné accès aux procédures d’appels décrites à l’article 41.
En cas de falsification de données, les mêmes sanctions qu’en cas de plagiat seront appliquées par analogie.
En cas d’auto-plagiat, des sanctions moins lourdes seront appliquées, la note de zéro n’étant attribuée que lorsque l’auto-plagiat porte sur une proportion importante du travail écrit ou du mémoire. En outre, la sanction du renvoi du Collège sans octroi du diplôme n’est pas applicable.
En cas de collusion, tous les cas sont considérés comme une transgression grave, et seront en soi traités comme un plagiat de nature significative et entraîneront la note zéro pour le travail écrit concerné. Par extension, l'article 40 (iv. et v.) s'applique.
Article 41. Procédure. Rapport au Conseil académique
La suspicion de transgressions dans l’usage de l’IA, de cas de plagiat, d’auto-plagiat, de collusion ou de falsification de données est portée à l’attention du/de la directeur·rice d’études compétent·e. L’étudiant·e concerné·e est informé·e et entendu·e par des représentant·e·s du département d’études à la date, à l'heure et au lieu officiellement fixés à cet effet (c'est-à-dire l'audition officielle). Ce comité d’audition consistera en, au minimum, un·e professeur·e et un·e assistant·e qui font rapport au/à la directeur·rice d’études compétent·e. Ce/cette dernier·e décide ensuite de la sanction appropriée au vu du présent règlement et sous réserve de ce qui suit.
L’étudiant·e ayant été sanctionné·e par l’attribution de la note de zéro pour le mémoire peut faire appel de la décision du/de la directeur·rice d’études devant le Conseil académique. Pour être admissible, tout recours doit être introduit dans les délais prévus à l’article 46.
La sanction de la réduction à zéro de la note totale d'un cours (au-delà de la note du travail écrit concerné) ou du renvoi du Collège ne peut être prise que par le seul Conseil académique, sur proposition du/de la directeur·rice d’études concerné·e.
Après la fin de la période d’examens supplémentaire, les départements d’études soumettent au Conseil académique un rapport sur l’application des dispositions qui précèdent.
Section 4.5 - Stage (Programme MATA)
Article 42. Obligation d’effectuer un stage
Les étudiant·e·s du programme MATA effectuent un stage de trois mois minimum, conformément aux conditions d’obtention du diplôme. Le stage doit être approuvé par le Comité conjoint MATA. Pendant la durée du stage, les étudiant·e·s sont inscrit·e·s dans leur établissement d’accueil respectif.
Un·e étudiant·e peut remplacer son stage par des cours équivalents à une charge de travail d’un semestre complet.
Article 43. Supervision et notation du stage
Après avoir effectué leur stage conformément à l’article 42, les étudiant·e·s du programme MATA doivent rédiger un rapport de stage. Le rapport sera supervisé conjointement par le/la directeur·rice du « Master of Arts in Transatlantic Affairs » (Collège d'Europe) et le/la directeur·rice académique du « Master of Arts in Transatlantic Affairs » (The Fletcher School).
Le rapport est évalué sur la base du système « échec/réussite ». En cas d’échec, l’étudiant·e a la possibilité de représenter son rapport révisé.
Chapitre 5: College degrees and related issues
Article 44a. L’attribution du diplôme du Collège
Le Conseil académique octroie le diplôme du Collège aux étudiant·e·s ayant satisfait aux conditions établies dans le présent règlement et aux dispositions particulières propres au programme d’études dans lequel ils/elles sont inscrit·e·s. Le diplôme comporte donc le nom du programme d'études suivi de la mention attribuée par le Conseil académique. Les filières ne sont pas mentionnées sur le diplôme mais seulement dans le supplément au diplôme et le relevé de notes.
Sans préjudice de l’Article 22a, la mention attribuée dépend de la moyenne générale obtenue. Une moyenne générale égale ou supérieure à 11 mais inférieure à 13 est requise pour réussir avec la mention « satisfaisant », une moyenne générale égale ou supérieure à 13 mais inférieure à 15 est requise pour réussir avec la mention « bien », une moyenne générale égale ou supérieure à 15 et inférieure à 17 est requise pour réussir avec la mention « très bien », et une moyenne générale égale ou supérieure à 17 est requise pour réussir avec la mention « excellent ». Un·e étudiant·e qui a réussi avec une moyenne générale de minimum 16 et qui n’a obtenu aucune note en-dessous de 13 et qui a au moins trois notes égales ou supérieures à 17peut obtenir la mention « excellent par décision du Conseil académique ».
Les diplômes attribués par le Collège sont les suivants :
(i.) Master en Droit Européen
(ii.) Master ès Sciences en Études Économiques Européennes
(iii.) Master en Études Européennes Interdisciplinaires
- Filière : affaires publiques et politiques de l’Union européenne
- Filière : l’Union européenne et le Monde)
- Filière : l’Union européenne dans l’Europe élargie et ses voisins)
- Filière : histoire et civilisation européennes)
(iv.) Master en Relations Internationales et Études Diplomatiques de l’Union Européenne
(v.) Master en Études Politiques et de Gouvernance Européennes
(vi.) Master en Transformation et intégration européennes – « L'UE et l'Europe du Sud-Est »
Article 44b. L’attribution du diplôme conjoint MATA
Le Comité conjoint MATA, après avoir obtenu l’aval des instances compétentes du Collège d’Europe et de la Fletcher School, octroie le diplôme conjoint aux étudiant·e·s ayant satisfait aux conditions établies dans le présent règlement et aux conditions particulières propres au programme d’études. Le diplôme comporte le nom du programme d’études conjoint, suivi de la mention attribuée. Les parcours sont mentionnés uniquement dans le supplément au diplôme et le relevé de notes
Le tableau de conversion des notes figurant à l’annexe 2 s’applique.
Le diplôme suivant est attribué conjointement par le Collège d’Europe et la Fletcher School of Law and Diplomacy.
(i) Master of Arts in Transatlantic Affairs
- Parcours : Relations internationales et Diplomatie
- Parcours : Politiques et Gouvernance européennes
- Parcours : Études Européennes Interdisciplinaires
Article 44c. Statut d’Ancien·ne·s du Collège d'Europe
Seul·e·s les étudiant·e·s qui ont reçu le diplôme du Collège d'Europe, ou le diplôme conjoint du Collège d'Europe et de la Fletcher School of Law and Diplomacy (Tufts University) dans le cas du programme MATA, sont considéré·e·s comme des Ancien·ne·s du Collège d'Europe.
Article 45. Transcript
Sous réserve de l’article 5 alinéa 2 et de l’article 7 alinéa 2, les étudiant·e·s reçoivent de l’Administration académique de leur campus respectif un relevé des notes obtenues dans les différents cours dans la mesure où elles ont été vérifiées par le Conseil académique ou que ce dernier a délibéré. Ce relevé de notes est inclus dans le supplément au diplôme, sans préjuger des règles applicables au programme MATA.
Les étudiant·e·s du programme MATA reçoivent leur relevé de notes pour l'année académique concernée de l’Administration académique de leur campus respectif du Collège ou du « Registrar’s office » de la Fletcher School, selon l’établissement dans lequel ils/elles ont étudié.
Article 46. Dispositions finales.
Tout litige concernant l'application du présent règlement, toute demande de dérogation à ce règlement ou d'autres règlements spécifiques adoptés par le Conseil académique, et tout recours contre une décision du Conseil académique doit être soumis par écrit par l'étudiant·e au Conseil académique.
Pour être admissible, toute demande de ce type doit être introduit dans les 7 jours calendaires qui suivent la notification à l’étudiant·e.
L’Administration académique informera l'étudiant·e de la décision finale et des motifs du Conseil académique en réponse à sa demande, en indiquant la possibilité et les délais pour introduire un recours externe auprès des autorités compétentes.
Dans le cas du programme MATA, le Conseil académique consulte le Comité conjoint MATA pour les questions concernant à la fois le Collège d’Europe et la Fletcher School.
Les annexes font partie intégrante du présent règlement.
Article 47. Application, rétroactivité, régime transitoire
Les présentes règles s’appliquent à partir de l’année académique 2024-2025 et remplacent le règlement antérieur ainsi que toute autre disposition relative aux études au Collège qui serait incompatible avec le présent règlement. Elles n’ont pas d’effet rétroactif.
Annexe 1: Conditions spécifiques d’admissibilité pour les différents programmes d’études
- Dans le programme d'études économiques :
Peuvent être admis·e au programme d'études économiques les candidat·e·s qui sont titulaires d'un diplôme de fin d'études universitaires en économie, conformément aux conditions établies à la section 1.1 du chapitre 1 du présent règlement. Les diplômes en sciences non exclusivement économiques (gestion d'entreprises, finance, études commerciales) sont acceptés si le contenu des matières étudiées garantit une formation suffisante en économie. Dans des cas exceptionnels des candidat·e·s porteurs·euses d’autres qualifications peuvent être pris·e·s en considération.
- Dans le programme d'études politiques et de gouvernance :
Peuvent être admis·e·s au programme d'études politiques et de gouvernance les candidat·e·s qui sont titulaires d'un diplôme universitaire conforme aux exigences énoncées à la section 1.1. du chapitre 1, qui ont une expérience significative en études européennes et qui souhaitent se spécialiser sur un sujet, une politique ou une organisation, ou qui sont déjà des spécialistes dans leur domaine (par exemple, sciences politiques, économie, autres sciences sociales, philosophie, droit, ingénierie, linguistique, etc.
- Dans le programme d'études juridiques :
Peuvent être admis·e·s au programme d'études juridiques les candidat·e·s qui sont titulaires d'un diplôme de fin d'études universitaires en droit, à savoir le dernier diplôme universitaire ouvrant l'accès aux professions juridiques dans le pays d'obtention. A défaut, un diplôme satisfaisant aux conditions établies au chapitre I peut exceptionnellement être accepté si les matières étudiées sont fondamentalement juridiques et incluent du droit privé, du droit public et du droit international.
- Dans le programme en relations internationales et études diplomatiques de l’UE :
Peuvent être admis·e·s au programme en relations internationales et études diplomatiques de l’UE les candidat·e·s qui sont de préférence titulaires d’un diplôme de fin d’études universitaires en sciences politiques, en relations internationales, en études diplomatiques, en études européennes, en droit, en économie ou en histoire contemporaine de l’Europe, conformément aux conditions établies à la section 1.1 du chapitre 1 du présent règlement.
- Dans le programme d’études européennes interdisciplinaires approfondies :
Peuvent être admis·e·s au programme d’études européennes interdisciplinaires appro¬fondies les candidat·e·s qui sont titulaires d'un diplôme de fin d'études universitaires conformément aux exigences établies à la section 1.1. du chapitre 1 du présent règlement. Les diplômes les plus appropriés sont ceux qui incluent notamment des formations en sciences politiques, histoire, droit et économie. Les titulaires d’autres diplômes peuvent également être accepté·e·s s’ils/elles démontrent un intérêt particulier pour les questions relatives à l’intégration européenne.
- Dans le programme d’études en Transformation et intégration européennes :
Peuvent être admis·e·s au programme d’études en Transformation et intégration européennes les candidat·e·s qui sont titulaires d'un diplôme universitaire conforme aux exigences énoncées à la section 1.1. du chapitre 1 du présent Règlement. Les diplômes les plus appropriés sont ceux qui comprennent l'étude des sciences politiques, de l'histoire, du droit et de l'économie. Les titulaires d'autres diplômes peuvent également être admis·e·s s'ils/elles démontrent un intérêt particulier pour l'Europe du Sud-Est et/ou le processus d'intégration européenne.
- Dans le programme MATA (Diplôme conjoint) :
Peuvent être admis·e·s au programme d’affaires transatlantiques les candidat·e·s qui sont titulaires d’un diplôme de fin d’études universitaires sanctionnant au moins quatre années d’études de préférence en sciences politiques, en relations internationales, en études diplomatiques, en études européennes ou américaines, de droit, d’économie ou en histoire contemporaine européenne ou américaine, et ont eu une expérience professionnelle d’au moins six mois en lien avec les affaires transatlantiques.
Annexe 2: Tableau de conversion des notes pour le « Master of Arts in Transatlantic Affairs
| Barème de la Fletcher School | Barème du Collège d’Europe |
| A (4.0) | 19-20 (excellent) |
| A- (3.67) | 17-18.5 (excellent) |
| B+ (3.33) | 15-16.5 (très bien) |
| B (3.0) | 13-14.5 (bien) |
| B- (2.67) | 11-12.5 (satisfaisant) |
| C+ (2.33) C (2.0) C- (1.67) | 9-10.5 (échec (compensable)) |
| D+ (1.33) D (1.0) D- (0.67) | 7-8.5 (échec) |
| E (0.33) | 5-6.5 (échec) |
| F (0) | 0-4.5 (échec) |
Système de notation de la Fletcher School :
A, A-, B+, B, et B-. Ces notes en lettres équivalent, en chiffres, aux notes suivantes : A = 4.0, A- = 3.67, B+ = 3.33, B = 3.0, B- = 2.67. Toute note inférieure à B- constitue un échec.
Un échec doit être compensé par un cours supplémentaire ouvrant droit à des crédits. Cette règle s’applique également au cas où un·e étudiant·e suit un cours dans une autre université, même si les notes inférieures à B- ne sont pas considérées comme des échecs dans cette autre université.
Système de notation du Collège d’Europe :
Un barème de 20 points avec intervalles d’un demi-point est utilisé. 20 est la note la plus haute, et 0 est la note la plus basse. Les notes égales ou supérieures à 11 et inférieures à 13 reçoivent la mention « satisfaisant », les notes égales ou supérieures à 13 et inférieures à 15 reçoivent la mention « bien », les notes égales ou supérieures à 15 et inférieures à 17 reçoivent la mention « très bien », les notes égales ou supérieures à 17 reçoivent la mention « excellent ».
Annexe 3: Règles et formats approuvés par le Collège d’Europe pour la présentation du mémoire dans les progammes d’études européennes (sans préjudice des règles applicables au programme MATA)
Pour l’annexe 3, veuillez vous référer aux pages 35 à 38 de la version PDF du Règlement des études 2025-26.
Annexe 4: Règles communes concernant les travaux de cours de cours et les mémoires de Master
Les travaux de cours (class papers) d'un nombre de mots déterminé (y compris les notes de bas de page, à l'exclusion de la bibliographie et de la page de couverture) doivent être soumis conformément aux directives spécifiées par leur programme d'études. Pour chaque 100 mots supplémentaires, ou partie de ceux-ci, en dessous de la limite minimale ou au-delà de la limite maximale de mots, 1 point sera déduit de la note finale du devoir. Pour chaque tranche de 24 heures de retard, ou partie de celle-ci, après le délai de remise spécifié, 2 points seront déduits de la note finale de l'article.
Pour le mémoire de Master, les « Directives pour les mémoires » départementales respectives s'appliquent. Pour chaque tranche de 500 mots supplémentaires, ou partie de celle-ci, en dessous de la limite minimale ou au-delà de la limite maximale de mots, 0,5 point sera déduit de la note finale du mémoire. Néanmoins, la sanction pour dépassement du nombre maximal de mots dans un mémoire de maîtrise est plafonnée à une réduction de la note à 11,0 (si la note avant sanction était une note de réussite). Le délai de remise fixé par le Conseil académique et les exigences formelles de remise spécifiées dans le règlement des études (annexe 3) doivent être strictement respectés. Toute remise tardive sera considérée comme un retard et entraînera la note de zéro (0/20).
| Date limite | Nombre de mots | ||||
| Papier | Mémoire | Travail de cours écrit (y compris les notes de bas de page et les tableaux au format Word, mais à l'exclusion de la page de couverture, de la bibliographie, etc., dans une fourchette de min. aa et max. bb : aa<xx<bb) | Mémoire (y compris les notes de bas de page et les tableaux au format Word, mais à l'exclusion de la page de couverture, de la bibliographie, etc. dans une fourchette de min. aa et max. bb : aa<xx<bb) | ||
| Au-dessous du min. | Au-dessus du min. | Au-dessous du min. | Au-dessus du min. | ||
| + chaque tranche de 24 heures (ou partie de cette tranche) de retard: -2 points | 0/20 pour un mémoire en retard | - chaque 100 mots (ou partie de ceux-ci) : -1 point | + chaque 100 mots (ou partie de 100 mots) : -1 point | - 500 mots (ou une partie de ceux-ci) : -0.5 points | + chaque 500 mots (ou partie de 500 mots) : Néanmoins, la sanction pour dépassement du nombre maximal de mots dans un mémoire de maîtrise est plafonnée à une réduction de la note à 11,0 (si la note avant sanction était une note de réussite). |